• Les forces armées de l'occupation israélienne ont pris d'assaut la ville de Salfit et ont effectué une vaste campagne de convocations, arrêtant 4 citoyens et des ex-prisonniers libérés. Des sources locales ont déclaré que les citoyens convoqué sont; Aziz Fatach, Fawaz Chahin, qui sont des ex-détenus et Fatach Fatach et Mohamed Fatach. Les sources ont ajouté que de violents affrontements ont été éclatés, après que les jeunes hommes palestiniens ont fait face à l'invasion de l'armée occupante, effectuée la nuit dernière, et qui a continué jusqu'à le mardi à l'aube, ce qui a abouti à plusieurs cas d'asphyxie au sein des citoyens par les bombes du gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc lancées par les forces armées occupantes. Il est à noter que les forces armées occupantes ont intensifié, dans la dernière période, des processus d'invasion dans la ville de Salfit, tout en provoquant les citoyens.

    Salfit: Affrontements, blessés et quatre citoyens arrêtés


    votre commentaire
  • Les obligation du jeûne sont au nombre de deux :

    1 - L'intention : elle a lieu dans le cœur. Il n'est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Il est un devoir de la faire pendant la nuit qui précède le jeûne, c'est-à-dire de la faire intervenir de nuit avant l'aube pour chaque jour de RamaDAn, avec le cœur. On fait de même s'il s'agit d'un rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s'est couché et que le jeûneur fait l'intention de jeûner le jour suivant de RamaDAn avant de faire ce qui rompt le jeûne, lorsqu'il ne refait pas cette intention après avoir mangé, elle lui est suffisante. Il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s'agit, comme de préciser qu'il s'agit du jeûne d'un jour de RamaDAn, d'un vœu (nadhr) ou d'une expiation même s'il n'en cite pas la cause. De plus, il est un devoir de faire l'intention pour chaque jour. En effet, il ne suffit pas de faire l'intention au début du mois pour tout le mois, selon Ach-ChAfi3iyy. Les savants ont dit : "L'intention complète durant le mois de RamaDAn est :"j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de RamaDAn de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de AllAh ta3AlA ". Ainsi on peut dire : (nawaytou Sawma ghadin 3an'adA'i farDi RamaDAna hAdhihi s-sanata 'ImAnan wa-HtiçAban li l-LAhi ta3AlA ) Chez certains savants, il suffit de faire l'intention durant la nuit du premier jour de RamaDAn pour tous les jours du mois. On dit avec son cœur : "j'ai l'intention de jeûner trente jours au titre de l'obligation du jeûne de RamaDAn de cette année, par acte de foi et par recherche de la récompense de AllAh ta3AlA ". Et il est un devoir pour la femme qui a les menstrues ou les lochies et dont l'écoulement a cessé la veille du jeûne, de faire l'intention de jeûner le jour suivant de RamaDAn, même si elle n'a pas fait le ghousl - la grande ablution -. Le fait de manger, de dormir ou d'avoir des rapports après avoir fait l'intention et avant l'apparition de l'aube n'est pas préjudiciable. Celui qui s'est endormi de nuit sans avoir fait l'intention de jeûner puis ne s'est réveillé qu'après l'aube, il lui est un devoir de s'abstenir des choses qui rompent le jeûne et doit le rattrapage de ce jour de RamaDAn. Quant au jeûne surérogatoire, il n'est pas requis concernant l'intention de la faire intervenir de nuit avant l'aube. Ainsi, s'il se réveille après l'aube, n'a rien mangé et rien bu puis fait l'intention de jeûner ce jour-là, par recherche de l'agrément de AllAh ta3AlA par cet acte surérogatoire, tout ceci avant que le soleil ne s'écarte du milieu du ciel, son jeûne est valable.

    2 - S'abstenir de toutes les choses qui rompt le jeûne : ceci depuis l'apparition de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil. Il est un devoir de s'abstenir:

    a - le fait de manger, de boire ainsi que d'introduire tout ce qui a un volume, même petit dans la tête, le ventre ou ce qui est semblable, à partir d'un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez, ne serait-ce qu'un grain de sésame, une goutte d'eau ou de médicament, ou même des petites particules comme la fumée de cigarette si on se rappelle qu'on est en train de jeûner, ou à partir des orifices inférieurs, antérieur ou postérieur, ceci depuis l'aube jusqu'au coucher. Celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surérogatoire, n'a pas rompu son jeûne. Ainsi dans le HadIth sûr : « من نسي و وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنّما أطعمه الله و سقاه » [rapporté par Al-BoukhAriyy]

    ce qui signifie : « Celui qui a oublié en faisant le jeûne et qui a mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne, c'est AllAh Qui l'a nourri et abreuvé».

    b - se faire vomir : il est un devoir de s'abstenir de provoquer le vomissement délibérément par exemple avec son doigt, même s'il n'en a rien avalé dans son ventre. Et celui qui a vomi sans l'avoir provoqué et n'en avale rien, il n'a pas rompu son jeûne, cependant il se purifie la bouche avant d'avaler sa salive. Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit : « من ذرعه القيء (أي غلبه) و هو صائم فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض » [rapporté par Al-HAkim et les quatre (At-TirmIdhiyy, Ibnou MAjah, An-NaçA'iyy et AbOU DAwOUd )] ce qui signifie : « Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu'il faisait le jeûne ne doit pas de rattrapage, mais celui qui l'a provoqué doit rattraper.

    c - les gouttes : dans le nez ou les oreilles si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps et également le clystère par les deux orifices inférieurs, antérieur ou postérieur. Les gouttes dans les yeux en revanche, ne rompent pas le jeûne ni l'injection à travers la peau, le muscle ou les veines.

    d - l'évanouissement qui dure toute la journée : le jeûne de quiconque est resté évanoui toute la journée, de l'aube au coucher du soleil, n'est pas valable. Il en est de même pour celui qui est atteint de folie, ne serait-ce qu'un instant.

    e - le rapport sexuel : il est un devoir de s'abstenir d'avoir un rapport et de faire sortir le maniyy - le sperme ou son équivalent féminin - par la masturbation ou le contact : cela annule le jeûne. Quant à l'émission du maniyy à la suite d'un regard, même d'un regard interdit, ou bien à la suite d'une imagination, cette émission ne rompt pas le jeûne.

    f - les menstrues ou les lochies. Etant donné que le temps du jeûne s'étend de l'aube jusqu'au coucher, il est un devoir de connaItre les deux limites du jour pour chaque personne responsable de l'accomplissement du jeûne. En effet, ceux qui appellent à la prière de nos jours sont pour la plupart ignorants des temps des prières selon la Loi. Par conséquent, on ne se base pas sur les appels à la prière enregistrés qu'ils diffusent aux environs du temps de l'aube et du coucher. L'aube est donc la lueur blanche transversale et horizontale qui apparaIt à l'horizon est. À son début, il y a une légère rougeur mélangée à sa blancheur. Ensuite, après environ une demi-heure, cette rougeur devient plus prononcée. C'est donc cette lueur blanche qui est l'aube. Il est un devoir de faire l'intention avant l'apparition de cette lueur blanche. Ainsi, celui qui a mangé après l'aube, croyant que l'aube ne s'est pas encore levée, son jeûne n'est pas valable, il doit le rattrapage et doit s'abstenir des choses qui rompent le jeûne le restant de la journée. S'il avait fait son ijtihAd, c'est-à-dire s'il avait fait un effort de déduction et avait mangé puis, s'il s'avère que l'aube était déjà apparue, il ne commet pas de péché. C'est le cas par exemple de celui qui se base sur le cri du coq qu'on a expérimenté. De même, s'il a mangé juste avant la disparition de tout le disque solaire lors du coucher, en croyant que le soleil s'est déjà couché, puis qu'il s'est avéré qu'il n'en était pas ainsi, son jeûne n'est pas valable et il doit le rattrapage de ce jour. Quant à celui qui mange sans excuse juste avant le coucher, il commet un péché. AllAh ta3AlA dit : ce qui signifie : « Et poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit » [sOUrat Al-Baqarah / 187], le coucher du soleil étant un signe du commencement de la nuit. De même, il est un devoir pour le musulman de se maintenir en Islam à jamais, pendant RamaDAn et en-dehors de RamaDAn.

    Il est donc un devoir d'éviter de tomber dans la mécréance, par ses trois sortes :

    1 - La mécréance par la parole : comme celui qui insulte AllAh, le Qour'An ou l'Islam.

    2 - La mécréance par la croyance : comme le fait de croire que AllAh est un corps ou une lumière ou une Ame.

    3 - La mécréance par les actes : comme le fait de jeter le livre du Qour'An dans les ordures ou la prosternation pour une idole. En effet, persévérer sur la foi de l'Islam et ne pas le rompre est une condition de validité du jeûne pour celui qui le fait. La mécréance est donc une cause d'invalidation du jeûne. Celui qui tombe dans une de ces sortes de mécréances, commettant ainsi l'apostasie alors qu'il était en train de jeûner, son jeûne est annulé et il doit revenir immédiatement à l'Islam en prononçant les deux témoignages. Il doit d'autre part s'abstenir le restant de la journée des choses qui rompent le jeûne, puis rattraper ce jour immédiatement après RamaDAn, après le jour de la Fête (al-3Id).

    CE QUI EST RECOMMANDÉ LORS DU JEÛNE

    Il est recommandé de faire certaines choses lors du jeûne :

    a - de s'empresser à rompre le jeûne, une fois qu'on s'est assuré du coucher du soleil, en raison du HadIth : « لا يزال النّاس بخير ما عجَلوا الفطر » ce qui signifie : « Les gens vont bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne »,[rapporté par Mouslim]. Il est aussi recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si on n'en trouve pas, que l'on rompe avec de l'eau et ceci, avant d'accomplir la prière de al-maghrib, conformément au HadIth : « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنّه طهور » ce qui signifie : « Lorsque l'un de vous rompt le jeûne, qu'il le rompe avec des dattes, s'il n'en trouve pas, qu'il le rompe avec de l'eau, elle est certes purificatrice », [rapporté par AbOU DAwOUd ]. Et on dit : « اللّهمّ لك صمت و على رزقك أفطرت » (AllAhoumma laka Soumt, wa 3alA rizqika 'afTart ) [rapporté par AbOU DAwOUd ] ce qui signifie : « Ô AllAh, par recherche de Ton agrément j'ai jeûné et c'est avec la subsistance que Tu m'accordes que j'ai rompu le jeûne » . Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam disait lorsqu'il rompait son jeûne : (dhahaba DH-DHama', wa btallati l-3ourOUq wa thabata l-'ajrou 'in chA'a l-LAh ) ce qui signifie : « La soif est partie, les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si AllAh le veut », [rapporté par AbOU DAwOUd ]. Il est indispensable avant de rompre le jeûne, de s'être assuré du coucher du soleil et il ne suffit pas de se fier simplement à l'appel à la prière de la radio. Il arrive parfois qu'il ait lieu certaine précipitation à diffuser l'appel avant son temps, comme cela a déjà eu lieu dans le passé dans certains pays.

    b - il est recommandé de retarder le sahour – le dernier repas – jusqu'à la fin de la nuit, avant l'aube, même si c'est une gorgée d'eau. D'après 'Anas qui a dit : le Messager de AllAh salla l-Lahou 3alayhi wa sallam a dit : « تسحّروا فإنّ في السّحور بركة » s [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Prenez le sahour, certes, il y a dans le sahour une bénédiction ». c - de même, il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue du mensonge, de la médisance, des paroles vulgaires et autres encore parmi les choses interdites.

    LE CHOSES QUI ANNULENT LE JEÛNE

    Les choses qui annulent le jeûne sont les suivantes:

    Manger, même un grain de sésame ou moins que cela, délibérément et non sous la menace, en connaissant l'interdiction, et boire, même une goutte d'eau ou une goutte de médicament. Remarque : la poussière du chemin n'est pas préjudiciable, ni le tamisage de la farine et ce, en raison de la difficulté qu'il y a pour s'en préserver. Il n'est pas préjudiciable non plus de goûter la nourriture sans rien en avaler. Celui qui a exagéré dans le rinçage de la bouche ou du nez si bien que de l'eau a pénétré dans son corps, celui-là a rompu le jeûne. S'il a fait sortir sa salive de sa bouche même si c'est jusqu'à l'extérieure de ses lèvres, puis l'y a réintroduite et l'a avalée, il a rompu le jeûne. Mais tant que la salive reste en contact avec sa langue, il ne rompt pas le jeûne s'il l'avale. S'il rassemble de la salive dans sa bouche et l'avale sans qu'elle soit changée, cela n'est pas préjudiciable. Quant au fait d'avaler les sécrétions du nez, de la gorge ou des poumons ou autres, il y a un détail :

    - Si ces sécrétions ont été avalées à partir de l'intérieur de la bouche, cela rompt le jeûne. - Si c'était à partir de ce qui est en-dessous du lieu de sortie du HA' (ح), cela ne rompt pas le jeûne. Toutefois, avaler ces sécrétions ne rompt pas le jeûne selon l'école de l'imam AbOU HanIfah, même si on les avale après qu'elles soient parvenues jusqu'à la langue. Cependant, si le jeûneur avale sa salive altérée par la fumée de la cigarette qu'il aurait fumée avant l'aube ou par autre chose qu'il aurait consommée avant l'aube, il rompt son jeûne. S'il a été gagné par le vomissement, puis une fois qu'il a cessé, s'il avale sa salive altérée avant de laver sa bouche, son jeûne est annulé car cette salive altérée est souillée par le vomi qui est parvenu jusqu'à sa bouche. Quant à la fumée qui parvient dans le corps du jeûneur, provenant d'un fumeur de cigarette installé à côté de lui dans la voiture par exemple, cette fumée n'annule pas le jeûne.

    Il en est de même pour la fumée de l'encens et pour la respiration du parfum, cela n'annule pas le jeûne. Ce n'est toutefois pas le cas de celui qui fume lui-même une cigarette car il s'en détache des petites particules qui parviennent jusqu'à l'intérieur du corps du jeûneur qui les avale. Le lavement par les orifices inférieurs, antérieur et postérieur annule le jeûne. De même, la goutte dans le nez et dans l'oreille annulent le jeûne si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps. Selon un avis, la goutte dans l'oreille n'annule pas le jeûne. Quant à la goutte dans l'œil, elle ne l'annule pas de même que l'injection à travers la peau et les vaisseaux. Le jeûne n'est pas rompu pour celui qui s'est évanoui durant le jour de RamaDAn et s'est réveillé sans que son évanouissement ait duré toute la journée. Tandis que si l'évanouissement a duré toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher, son jeûne n'est pas valable.

    Toutefois, si le jeûneur est atteint de folie, ne serait ce qu'un instant, le jeûne est rompu. De même, si les menstrues ou les lochies surviennent à la femme, même juste avant le coucher du soleil, son jeûne est rompu. Quant au jeûneur qui dort, s'il lui sort du maniyy dans le rêve, son jeûne n'est pas rompu, contrairement à la sortie du maniyy par masturbation ou par contact, de façon délibérée et sans que cela ait lieu par oubli. Celui qui a un rapport sexuel durant un jour de RamaDAn délibérément, en se rappelant le jeûne et de son propre choix, même si à la suite de cela il ne sort pas de maniyy, son jeûne est annulé. Quant à celui qui fait le rapport par oubli, il n'annule pas son jeûne et ne doit pas de rattrapage. D'autre part, celui qui s'est réveillé jounoub d'un rapport ou autre, il fait le jeûne de ce jour et fait le ghousl - la grande ablution - pour la prière. D'après 3A'ichah, que AllAh l'agrée, elle a dit : «كان رسول الله يدركه الفجر و هو جنب من أهله ثم يغتسل و يصوم » [rapporté par Al-BoukhAriyy] ce qui signifie : « Le Messager de AllAh était atteint par l'aube alors qu'il était jounoub de sa femme puis il faisait le ghousl et il faisait le jeûne ».

    Parmi les choses encore qui rompent le jeûne, il y a se retrouver dans la mécréance. La prononciation délibérée signifie qu'elle n'est pas prononcée par lapsus, qu'elle ait été dite en plaisantant ou étant en colère, de plein gré que ce soit en se rappelant le jeûne ou non. En effet, aucun acte d'adoration n'est valable de la part d'un mécréant. Quant au fait d'embrasser l'épouse avec désir, il est interdit s'il craint l'émission de maniyy et il est dit que c'est déconseillée. Toutefois, il n'annule pas le jeûne lorsqu'il n'entraIne pas la sortie du maniyy. Par ailleurs, la parole qui signifie (cinq choses annulent le jeûne : le regard interdit, le mensonge, la médisance, rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde et le baiser), cette parole n'a aucun fondement et a été attribuée mensongèrement au Prophète, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam. Certaines de ces choses annulent cependant la récompense du jeûne, comme le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Celui qui a rompu un jour de jeûne de RamaDAn sans excuse valable selon la religion s'est chargé d'un péché et du rattrapage immédiatement après RamaDAn et le jour de la fête.

    CE QUI EST UN DEVOIR POUR CELUI QUI A ROMPU DÉLIBÉRÉMENT SON JEÛNE DURANT RAMADAN

    1/ Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour, c'est :

    (a) celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère la guérison ;

    (b) celui qui était dans un long voyage durant lequel il n'a pas jeûné ;

    (c) la femme qui a les menstrues ou les lochies ;

    (d) celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant RamaDAn sans excuse ou qui était en train de jeûner puis a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel ;

    (e) la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes.

    2/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage assorti d'une compensation (fidyah), c'est :

    - la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour leurs enfants et n'ont pas jeûné, elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour d'un moudd – le plein de deux mains jointes de taille moyenne – de la nourriture de base la plus répandue du pays. Et il s'agit, dans le madh-hab Hanafiyy, de nourrir un pauvre d'une quantité suffisante pour son repas du matin et du soir ou la contrepartie de cela. - celui à qui il incombait un rattrapage de RamaDAn et qui en a retardé le jeûne jusqu'au RamaDAn suivant, il doit en plus du rattrapage donner une compensation, pour chaque jour, un moudd.

    3/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit la compensation seule – un moudd de la nourriture de base la plus répandue du pays – jour pour jour :

    (a) le vieillard d'un âge avancé qui ne supporte pas le jeûne ou pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable ;

    (b) le malade dont on n'espère pas la guérison. Ils n'ont pas à jeûner ni à rattraper.

    4/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage et l'expiation ensemble, c'est celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée de RamaDAn délibérément, de son propre gré, en se rappelant le jeûne et même s'il n'est pas sorti de maniyy. Il doit rattraper cette journée qu'il a annulée tout comme il doit l'expiation définie par la Loi. L'expiation consiste en ce qui suit, selon l'ordre suivant :

    a- l'affranchissement d'un esclave croyant. Si la personne n'a pas la capacité de le faire ce sera :

    b- le jeûne de deux mois lunaires consécutifs, en-dehors du jour de rattrapage. Si donc la personne ne jeûne pas pendant un jour ou annule le jeûne de l'un d'eux, même à cause d'une maladie, elle reprend depuis le début. Si la personne est incapable de jeûner, ce sera : c- nourrir soixante pauvre, en donnant à chaque personne un moudd de l'aliment de base prédominant du pays. Selon AbOU HanIfah, il faut donner à chaque pauvre la valeur correspondant à un repas du matin et un repas du soir.

    Si la personne est incapable de tout cela, l'expiation reste à sa charge et il ne lui incombe rien d'autre qui la remplace.

    E JEÛNE


    votre commentaire
  • Les forces armées de l'occupation israélienne ont arrêté, le samedi 22/6, un jeune homme et un adolescent de la ville d'Hébron et Bethléem dans le sud de la Cisjordanie occupée, alors qu'un certain nombre de colons juifs ont pris d'assaut le village de Halhoul dans la province d'Hébron. Des sources de sécurité palestiniennes ont déclaré que les forces armées occupantes ont arrêté un véhicule palestinien sur le barrage d'Etzion, près de Bethléem et ont kidnappé un jeune homme palestinien.

    L'armée israélienne a également arrêté le garçon Hussam Omar Abou Khalifa (13 ans) de l'intérieur de la maison de sa famille, dans le village de Beit Gala, à Bethléem, notant qu'il a été déjà arrêté plusieurs fois, sous prétexte d'avoir lancé des pierres sur les soldats israéliens. Dans le même contexte, les colons juifs ont pris d'assaut la région d'Ein Tina, dans le village de Halhoul à la province d'Hébron, pour plusieurs heures, sous la protection des soldats israéliens qui ont installé un barrage militaire à l'entrée du village.

    Share on twitter Share on email Share on print Share on gmail More Sharing Services 1 Les colons envahissent Hébron et l'occupation enlève un enfant à Bethléem


    votre commentaire
  • Quatre jeunes hommes palestiniens ont été blessé, le vendredi 21/6, par les tirs de l'occupation israélienne lors des violents affrontements éclatés à l'entrée du village de Beit Ummar, au nord de la ville d'Hébron dans le sud de la Cisjordanie occupée.

    Mohamed Awadh, le porte-parole du comité national anti-colonisation dans le village de Beit Ummar, ont déclaré que les forces armées occupantes ont pris d'assaut le marché central dans le village et ont pénétré dans plusieurs magasins, alors que les soldats occupants israéliens ont commencé à tirer les balles en caoutchouc et les bombes du gaz et assourdissantes sur un groupe de jeunes hommes palestiniens, ce qui a causé la blessure de quatre d'entre eux par les balles en caoutchouc, alors que d 'autres ont été asphyxiés. Awadh a déclaré à la presse que ces affrontements sont une réponse sur la campagne d'arrestation lancée par les forces occupantes contre un certain nombre de villageois de Beit Ummar.

    4 Palestiniens blessés par les tirs de l'occupation au nord d'Hébron


    votre commentaire