• Le tayammoum – l’ablution sèche -, selon la Loi de l’Islam, c’est faire parvenir de la terre poussiéreuse jusqu’au visage et aux mains, avec une intention spécifique et des conditions particulières. Et c’est une chose particulière à la communauté de notre maître MouHammad, Salla l-Lâhou ^alayhi wa sallam ; elle n’a pas été décrétée pour une autre communauté qu’elle.

    Allâh ta^âlâ dit : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ce qui signifie : « Et faites le tayammoum avec la terre pure », [sôurat An-Niçâ'].

    Le tayammoum est dans certains cas permis, c’est-à-dire autorisé et sans être un devoir, et dans d’autres cas c’est un devoir. Il est permis dans le cas où l’eau fait défaut et qu’on n’en a pas trouvé autrement que par l’achat à un prix supérieur au prix courant : dans ce cas, soit on en achète, soit on n’en achète pas et on fait le tayammoum.

    Quant au cas où le tayammoum est un devoir, c’est par exemple lorsque l’eau est nuisible pour la personne, ou bien lorsqu’on est privé d’eau. La nuisance qui rend permise le tayammoum, c’est celle qui est telle que la personne craint les conséquences de l’utilisation de l’eau pour sa propre santé, ou pour l’un de ses membres ou encore que sa maladie se prolonge.

    La privation d’eau est soit une privation de fait, soit une privation réelle. La privation de fait, c’est par exemple dans le cas où un fauve ou un ennemi sépare quelqu’un de l’eau qui est proche de lui, ou s’il a besoin de l’eau dont il dispose pour boire. Il lui est alors possible de faire le tayammoum, même si l’eau est présente.

    Quant à la privation réelle d’eau, c’est dans le cas où on ne trouve pas d’eau dans le périmètre où il est un devoir de chercher de l’eau.

    Par exemple si l’eau se trouve à une grande distance de l’endroit où l’on se trouve, au-delà de la distance limite de proximité. La distance limite de proximité a été évaluée à environ un demi farsakh [3000 coudées] soit environ 1400 mètres.

    Il n’est donc pas un devoir de chercher de l’eau dans ce cas. De même, si on est sûr qu’il n’y a pas d’eau dans la limite de proximité, on fait le tayammoum sans recherche, car chercher de l’eau dans ce cas serait absurde. Mais si on n’a pas la certitude qu’il n’y a pas d’eau, mais que l’on considère possible qu’il y en ait, alors on en cherche dans ses provisions ou on en demande à ses compagnons de voyage si on est voyageur, par exemple en disant : “Qui a de l’eau avec lui pour m’en donner, même contre paiement ?” Si on n’a pas trouvé, on regarde autour de soi, à droite et à gauche, devant et derrière si on est sur une terre plate. Sinon on va jusqu’à une distance où nos compagnons peuvent nous secourir si on les appelle à l’aide. Si on ne trouve pas, on fait le tayammoum. Cette distance de secours a été évaluée à trois cents coudées légales selon la Loi de l’Islam.

    Parmi les Conditions du Tayammoum :

    - Qu’il soit fait après le commencement du temps de la prière

    - Qu’il soit fait avec de la terre non mélangée, purificatrice et poussiéreuse.

    Il n’est pas valable de faire le tayammoum avec de la terre impure telle que la terre atteinte par l’urine ni avec la terre déjà utilisée, qui est la terre qui retombe d’un membre concerné par le tayammoum après son utilisation à cet effet.

    - Que la terre soit poussiéreuse. Ce jugement est selon Ach-Châfi^iyy.

    Mais selon MAlik, Abôu HanIfah et AHmad Ibnou Hanbal, il est également valable de faire le tayammoum avec la pierre naturelle car selon eux, ce qui est concerné par la ‘Ayah dans sôurat An-Niçâ’ qui signifie : « Et faites le tayammoum avec de la terre pure », désigne tout ce qui est à la surface de la terre c’est-à-dire les pierres et la terre.

    Les obligations du tayammoum :

    1. Le déplacement : c’est-à-dire le déplacement de la poussière de terre jusqu’au membre concerné par le passage des mains.

    2. L’intention : par exemple l’intention de se rendre permise l’accomplissement de l’obligation de la prière, de se rendre permis les tours rituels autour de la Ka^bah ou de toucher le livre du Qour’ân (Al-MouS-Haf ).

    Il est un devoir que l’intention soit simultanée avec le déplacement de la terre jusqu’au membre concerné par le passage des mains et qu’elle soit présente jusqu’à ce qu’on passe la main sur une partie du visage.

    3. Le passage des mains sur le visage : et si l’on a une barbe, on passe la main sur ce qui en apparaît.

    4. Le passage des mains sur les mains et les avant-bras avec les coudes ; mais dans l’école de jurisprudence de MAlik, il suffit d’essuyer les deux mains selon un avis, c’est ce qui est le plus connu dans l’école et qui est prévalent.

    5. L’ordre : si on a passé la main sur les mains et les avant-bras avant le visage, le tayammoum n’est pas valable.

    Parmi les choses recommandées du tayammoum - citer le nom de Allâh (dire bismi l-LAh )

    - écarter des doigts avant de frapper la terre, car cela a plus d’effet pour provoquer la poussière : ainsi, il n’y aura pas besoin de frapper plus que deux coups ;

    - faire précéder la droite sur la gauche ;

    - faire suivre immédiatement les deux passages de main du visage et des avant-bras, en assimilant le passage à un lavage ; - faire suivre immédiatement le tayammoum par la prière. Cela est obligatoire pour le tayammoum de celui qui est en permanence en état de Hadath, tout comme pour son wouDôu’.

    Il est recommandé d’enlever la bague lors du premier coup et c’est un devoir lors du deuxième, afin que la poussière de terre parvienne jusqu’à son emplacement.

    Ce qui annule le tayammoum :

    - Ce qui annule le wouDôu’

    - L’apostasie et elle annule le tayammoum mais pas le wouDôu’.

    - La vue de l’eau à un moment qui n’est pas le moment où l’on est en train d’effectuer la prière.

    Mais si on a vu de l’eau alors qu’on est dans la prière, si on avait fait le tayammoum à cause de la privation d’eau dans un endroit où l’eau existe généralement en abondance, le tayammoum est annulé, sinon, il ne l’est pas. Mais il vaut mieux dans ce dernier cas faire le wouDôu’ et faire la prière avec le wouDôu’.

    Celui qui a fait le tayammoum en raison de privation d’eau dans un endroit où il est rare de manquer d’eau, il doit refaire toute prière qu’il aura faite avec ce tayammoum, sinon, s’il se trouve dans un endroit où il est fréquent de manquer d’eau, il n’a pas à les refaire.

    On fait le tayammoum pour chaque prière obligatoire. On n’accomplit pas avec un même tayammoum plus d’une prière obligatoire.

    Toutefois, on peut accomplir avec autant de prière surérogatoires que l’on veut. Il a été rapporté de ^Oumar Ibnou l-KhaTTAb qu’il a dit : “On fait le tayammoum pour chaque prière, même si on n’a pas fait ce qui annule le wouDôu’ ” [rapporté par Al-Bayhaqiyy ].

    Celui qui n’a trouvé ni eau, ni terre accomplit la prière obligatoire, par respect au temps, puis il refera la prière. Certains ont dit : il délaisse la prière jusqu’à ce qu’il trouve l’une des deux. Le jugement de celui qui porte une jabîrah : La jabîrah – une attelle ou un pansement-, c’est ce qui protège l’emplacement d’une cassure, mais les savants spécialistes de la jurisprudence visent ici un sens plus général.

    Elle concerne tout ce qui couvre l’emplacement de l’affection par la maladie ou autre. Il est une condition pour la jabîrah qu’elle ne couvre de la partie saine que ce qu’il est indispensable de couvrir pour que la jabîrah tienne. Celui qui porte une jabîrah, si le fait de l’ôter et de laver ce qui est en dessous lui est nuisible, soit par l’aggravation de sa maladie, par le retard de sa guérison ou par ce qui est du même genre, il passe la main mouillée sur la surface de la jabîrah puis il fait le tayammoum. Ce tayammoum remplace le lavage de la partie affectée et le passage de la main mouillée remplace celui de la partie qui n’est pas affectée mais qui n’a pas été atteinte par l’eau à cause de la jabîrah. Ainsi, si la jabîrah est de la dimension de la partie affectée, ou lui est supérieure mais si l’on a lavé ce qui est couvert en plus, alors il n’est pas un devoir de passer la main mouillée dessus.

    De plus si la jabîrah a été mise sur d’autres membres que ceux concernés par le tayammoum, comme par exemple sur le pied, on regarde si elle a été placée alors que la personne était en état de purification complète ou non.

    Dans le premier cas, il n’est pas un devoir de refaire la prière. Mais dans le deuxième cas, c’est-à-dire si la jabîrah a été mise alors que la personne n’était pas en état de purification complète, elle doit refaire la prière. Mais si la jabîrah a été mise sur un des membres du tayammoum, comme par exemple la main, on doit refaire la prière dans tous les cas. Celui qui est jounoub a le choix entre le ghousl avant le tayammoum ou l’inverse car il n’est pas un devoir d’ordonner le lavage des membres du corps dans le ghousl.

    Il est préférable de faire précéder le tayammoum Quant à celui qui a eu un petit Hadath, il ne doit faire le tayammoum que lorsqu’il est valable de laver le membre affecté.

    Ainsi, si l’affection se situe au niveau de son pied, il ne fait le tayammoum qu’après avoir lavé son visage, ses mains et ses avant-bras et après s’être passé les mains mouillées sur la tête, puis il fait le tayammoum et lave ses pieds, ou bien il lave ses pieds puis fait le tayammoum. Selon l’Imam MAlik, celui dont la majeure partie du corps est saine n’a pas besoin de faire le tayammoum.

    Il lui suffit de laver ce qui est sain et de passé la main sur la jabîrah, et il n’a rien à refaire.


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  • Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou alayhi wa sallam a dit :

    « اسْتَنزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ »

    ce qui signifie : « Evitez de vous souiller avec l’urine. Certes, c’est la cause la plus courante du supplice de la tombe », [rapporté par At-Tirmidhiyy]

    Il est un devoir de faire al-istinjâ’ – de se nettoyer – de toute substance impure selon la Loi de l’Islam, humide et sortant des deux orifices inférieurs antérieur et postérieur, telle que l’urine et les selles.

    Al-istinjâ’ se fait avec de l’eau purificatrice ou à l’aide d’un objet capable d’ôter la substance humide, pur, consistant et non respectable (comme une pierre ou du papier).

    Al-istinja’ avec de l’eau : celui qui fait al-istinjâ’ à la suite des selles verse de l’eau purificatrice sur l’orifice de sortie de la najâçah et il frotte avec sa main gauche jusqu’à ce que la najâçah disparaisse de l’orifice et que l’endroit soit purifié.

    Al-istinja’ avec des pierres : si l’on veut utiliser un objet capable d’ôter la substance humide, pur, consistant et non respectable comme la pierre, on essuie l’orifice trois fois. S’il reste de la najâçah, on essuie une quatrième fois ou davantage jusqu’à ce que l’endroit soit nettoyé. Ou bien on essuie avec trois feuilles (par exemple du papier toilette) ou davantage jusqu’à ce que l’endroit soit nettoyé. Il n’est pas suffisant pour al-istinjâ’ sans eau d’essuyer une seule fois, même si l’endroit est nettoyé.

    Pour al-istinjâ’ sans eau, il est une condition qu’il intervienne :

    1 - avant que l’endroit ne soit sec. Par conséquent, lorsque ce qui est sorti a séché, c’est un devoir d’utiliser l’eau.

    2 - avant le déplacement. Par conséquent, si ce qui est sorti s’est diffusé et s’est étalé par rapport à l’endroit où cela se trouvait, c’est un devoir d’utiliser de l’eau.

    Il est recommandé d’entrer aux toilettes avec le pied gauche et d’en sortir avec le pied droit, à l’inverse de la mosquée. Ainsi, pour les mosquées, il est recommandé d’entrer avec le pied droit et d’en sortir avec le pied gauche.


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  • Le Messager de ALLAh a dit :

    « اسْتَنزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ »

    ce qui signifie: « Évitez de vous souiller avec l’urine. Certes, c’est la cause la plus courante du supplice de la tombe », [rapporté par At-Tirmidhiyy].

    Il est un devoir de se nettoyer de toute substance impure selon la Loi de l’Islam, humide et sortant des deux orifices inférieurs antérieur et postérieur, telle que l’urine et les selles.

    Le sang est une najâçah, tout comme le pus, le liquide qui sort de la plaie et qui est changé, le vomi, la boisson alcoolisée, l’urine, les selles, le madhiyy qui est un liquide blanc glissant qui est émis lors de poussées de désir, le wadiyy qui est un liquide blanc, épais qui sort à la suite de l’urine ou lors du soulèvement d’un objet pesant, le chien, le porc, le cadavres, ses os et ses poils, mais pas le cadavre des poissons, des sauterelles et des humains.

    Ce qui se détache des êtres vivants a le même jugement que le cadavre. Exception est faite pour les poils de l’animal autorisé à la consommation, sa laine, ses plumes, sa salive et sa sueur.

    Il en est de même pour la salive et la sueur de l’animal non autorisé à la consommation, sauf le chien et le porc et ce qui est issu de leur croisement ou du croisement de l’un d’eux avec autre chose. Ainsi, les poils du chat qui se détachent de son corps sont impurs mais la laine du mouton qui se détache de son corps alors qu’il est vivant est pure. Tandis que si une patte se détache de lui, alors qu’il est vivant, elle est impure

    . Tout l’animal est pur sauf le chien et le porc et ce qui est issu de leur croisement ou du croisement de l’un d’eux avec autre chose. La najâçah est soit non perceptible (najâçah Houkmiyyah), soit perceptible (najâçah ^ayniyyah).

    La najâçah non perceptible est celle dont la substance et les caractéristiques ont disparu. Son endroit est purifié en faisant couler de l’eau dessus. Quant à la najâçah perceptible, s’il s’agit de l’urine d’un garçon de moins de deux ans et qui n’a pas encore manger de nourriture, son emplacement est purifié en l’aspergeant d’eau jusqu’à ce que l’eau imbibe tout la surface de l’endroit même si elle ne coule pas, et ce pour preuve le Hadîth du Messager de Allâh, Salla l-Lâhou ^alayhi wa sallam : « يُغسلُ من بولِ الجارية ويرشُّ من بول الغلامِ » Ce qui signifie : « Lavez l’endroit souillé par l’urine de la petite fille et aspergez-le d’eau si c’est celle d’un garçon », [rapporté par Abôu DAwôud].

    Quant à la fille, son urine a le même jugement que l’urine de la grande personne, même si elle est jeune. Si la najâçah est l’urine d’un humain, autre que celle du petit garçon, son emplacement est purifié en éliminant sa substance, son goût, sa couleur et son odeur avec de l’eau purificatrice. Il est recommandé de faire l’opération trois fois lors de l’élimination de la najâçah. S’il a été difficile d’éliminer la couleur seule ou l’odeur seule, c’est toléré. Si la najâçah est par exemple l’urine, les selles ou la salive d’un chien ou d’un porc, son endroit est purifié en le lavant sept fois dont une fois en mélange avec une terre purificatrice. Ceci consiste à ajouter à l’eau lors des sept lavages de la terre qui la rende trouble ou à mettre la terre sur l’emplacement de la najâçah après avoir éliminé sa substance et à verser l’eau dessus et ce, après éliminer la substance de la najâçah. Tant que la substance n’est pas enlevée, le nombre de lavages est compté pour un seul.

    Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou ^alayhi wa sallam a dit : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب » Ce qui signifie : «La purification du récipient de l’un d’entre vous si le chien s’y abreuve consiste à le laver sept fois dont une mélangée avec la terre », [rapporté par Mouslim]. Rien de ce qui est najis en soi ne devient pur, sauf la boisson alcoolisée fermentée, si elle tourne toute seule. Mais si elle devient acide en lui ajoutant quelque chose comme le pain, elle ne devient pas pure. La peau des cadavres devient pure par le tannage.


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  • Les eaux sont de différentes sortes :

    il y a celle avec laquelle il est valable de se purifier et celle avec laquelle il n’est pas valable de se purifier. Ce sont les suivantes :

    - l’eau pure et purificatrice : c’est-à-dire pure par elle-même et purificatrice pour autre chose qu’elle, c’est-à-dire qu’elle permet de lever le Hadath

    – l’état d’impureté rituelle

    – et d’éliminer les najâçah

    – les substances impures selon la Loi de l’Islam

    – et c’est l’eau dans l’absolu (mA’ mouTlaq ), c’est-à-dire celle qu’il est valable d’appeler eau sans restriction, comme l’eau du ciel, l’eau de mer, l’eau du fleuve, l’eau de source, l’eau de neige ou l’eau de grêle.

    Quant à l’eau avec restriction (mâ’ mouqayyad ) c’est par exemple l’eau de rose ou l’eau de fleur d’oranger, elle n’est pas valable pour la purification.

    - l’eau pure et non purificatrice : c’est-à-dire pure par elle-même mais qui n’est pas purificatrice pour autre chose qu’elle, c’est-à-dire qu’elle ne lève pas le Hadath et n’ôte pas la najâçah. Il s’agit des types d’eau suivants :

    a – l’eau utilisée : c’est celle qui a été utilisée pour ce qui est indispensable pour le wouDôu’ ou pour le ghousl ou qui a été utilisée pour éliminer une najâçah dans le cas où l’endroit est purifié et que l’eau n’a pas été altérée ; si l’endroit n’est pas purifié ou si l’eau a été altérée par la najâçah, elle est donc impure selon la Loi de l’Islam (najis).

    b – l’eau altérée par le mélange avec une chose pure : si l’eau a été mélangée avec quelque chose de pur dont l’eau peut être dispensée sans difficulté, dans le cas où l’altération de l’eau est grande, cette eau n’est pas valable ni pour le wouDOU’, ni pour le ghousl ni pour éliminer une najâçah.

    C’est le cas lorsque du lait ou du sucre tombe dans de l’eau et en modifie considérablement la couleur, le goût ou l’odeur. Mais si quelque chose tombe dans l’eau et ne l’altère pas beaucoup, cela n’a pas de conséquence sur le fait qu’elle conserve son nom d’eau sans restriction. Exception est faite pour le sel marin, il n’a pas de conséquence sur la validité de l’eau pour la purification, même s’il altère considérablement l’eau, à l’opposé du sel de montagne qui, lui, a une conséquence sur la validité.

    – l’eau impure selon la Loi de l’Islam : sache que les savants spécialistes de la jurisprudence châfi^iyy ont dit : l’eau est de deux sortes : l’eau en petite quantité et l’eau en grande quantité.

    L’eau en petite quantité selon eux, c’est la quantité inférieure à deux jarres (qoullah) et l’eau en grande quantité, c’est la quantité supérieure ou égale à deux jarres.

    La valeur de deux jarres est le volume d’un trou cylindrique de une coudée de diamètre et de deux coudées et demi de profondeur, ou le volume d’un trou cubique de une coudée et quart de côté. Ce qui est visé par coudée, c’est la coudée du bras. Si une najâçah non tolérable tombe dans une eau en petite quantité, elle la rend impure, que l’eau soit altérée ou non. Parmi les nâjaçah tolérables, il y a le cadavre de ce qui n’a pas de sang qui coule, par exemple la mouche ou le moustique et ce qui est semblable.

    En effet, si une telle bestiole tombe dans l’eau et y meurt, elle ne la rend pas impure. Quant à l’eau en grande quantité, elle ne devient pas impure par le simple contact de la najâçah, sauf si une de ses trois caractéristiques est modifiée : son goût, sa couleur ou son odeur, d’une modification même légère. C’est ce qui existe dans l’école de jurisprudence châfi^iyy. Dans l’école des mâlikiyy quant à elle, l’eau ne devient pas impure par quoi que ce soit, qu’elle soit en petite quantité ou en grande quantité sauf par la najâçah qui l’altère. Et en cela, il y a une grande facilité pour les gens.

    Les Sortes d’Eau : Pure, Impure…


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  • Il y a deux sortes de Hadath – d’état d’impureté rituelle – : le petit Hadath et le grand Hadath.

    Le petit Hadath : c’est lorsqu’une des choses annulant le wouDOU’ survient, comme par exemple la sortie de gaz, d’urine ou d’excrément, ou autre chose annulant le wouDOU’.

    Le grand Hadath : c’est lorsqu’une des choses rendant obligatoire le ghousl survient.

    Elles sont au nombre de cinq :

    (1) l’émission de maniyy – le sperme ou son équivalent féminin –,(2) le rapport sexuel, (3) la fin des règles (menstrues), (4) la fin des lochies et (5) l’accouchement. La purification du grand Hadath se fait par le ghousl qui comprend des actes obligatoires et des actes recommandés.

    Les actes obligatoires du ghousl sont au nombre de deux :

    1 - l’intention au moment de laver la première partie du corps. On dit par exemple dans son cœur : « J’ai l’intention de faire le ghousl qui est un devoir » ou « J’ai l’intention de faire l’acte obligatoire du ghousl » ou « J’ai l’intention de lever le grand Hadath ».

    2 - répandre de l’eau sur tout le corps, peau, cheveux et poils même s’ils sont épais. Il est obligatoire de dénouer les cheveux tressés à l’intérieur desquels l’eau pourrait ne pas pénétrer.

    Les actes surérogatoires de la grande ablution :

    Ils sont nombreux, parmi eux on cite :

    1 - la tasmiyah, c’est-à-dire dire Bismi l-LAh lors du début du ghousl ;

    2 - faire le wouDOU’ avant le ghousl ;

    3 – Passer la main sur le membre à laver ;

    4 - commencer par la moitié droite ;

    5 - Tripler ;

    6 – Faire succéder les actes sans longue interruption ;

    7 - soigner les endroits repliés comme les replis des oreilles.

    Les ghousl surérogatoires : Ce sont les ablutions de tout le corps, celui qui les fait en sera récompensé et celui qui les délaisse n’en sera pas châtié

    . Parmi elles, on cite :

    - le ghousl du vendredi.

    - le ghousl des deux fêtes (^Idou l-fiTr et ^Idou l-’aD-HA)

    . - le ghousl que l’on fait après avoir lavé un mort.

    - le ghousl du fou ou de l’évanoui lorsqu’il reprend conscience.

    - le ghousl de l’entrée en rituel pour le pèlerinage ou la ^oumrah.

    - le ghousl de l’entrée à La Mecque, de la station à ^Arafah, du séjour nocturne à Mouzdalifah et des tours rituels autour de la Ka^bah.

     


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